Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée

La modification unilatérale par l'employeur d'un contrat à durée déterminée constitue une faute grave permettant au salarié de le considérer comme rompu aux torts de l'employeur.
Les cas de rupture d'un contrat à durée déterminée sont prévus par l'article L 1243-1 du Code du travail, à savoir le commun accord des parties, la faute grave de l'une d'entre elles ou la force majeure.
Dans une espèce présentée aux juges de la Cour de Cassation un employeur a notifié à son salarié, embauché sous contrat à durée déterminée, le retrait des fonctions pour lesquelles il avait été engagé et lui en avait confié de nouvelles. Evaluant cette mesure comme étant une modification de son contrat de travail, le salarié a, par lettre, refusé cette mesure et fait savoir à son employeur qu'il considérait son contrat de travail comme rompu pour ce motif.
La question qui était posée aux juges était de savoir si le salarié pouvait prétendre au versement par l'employeur des dommages-intérêts prévus par l'article L 1243-4 du Code du travail pour cessation anticipée du contrat à durée déterminée , d'un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat.
A cela la Cour de Cassation a répondu que la modification unilatérale du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur est par nature constitutive d'une faute grave (sans qu'il y ait lieu à procéder à une quelconque vérification supplémentaire).